Droits voisins
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| Propriété intellectuelle |
| Propriété littéraire et artistique |
| Propriété industrielle |
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| Droits sui generis |
Les droits voisins du droit d'auteur constituent une partie particulière de la propriété littéraire et artistique en droit français.
Les textes réglementant ce secteur du droit se trouvent dans le code de la propriété intellectuelle, 1re partie, livre 2. Ils fondent comme droits-voisins :
Sommaire |
Avant 1985, les artistes, interprètes et comédiens principaux ne recevaient aucune rémunération sur la diffusion et rediffusion des œuvres où ils étaient interprètes ou comédiens. Seul l'auteur des paroles, le compositeur de la musique, et l'éditeur du disque touchaient une rémunération. L'artiste-interprète ne recevait qu'un pourcentage sur la vente des disques.
En 1985 sont créés les droits voisins, au profit :
Ils jouissent à présent d’un droit exclusif qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation.
Les artistes interprètes jouissent également d'un droit moral :
Le droit moral est inaliénable et imprescriptible : il ne peut être cédé et n'est pas limité dans le temps. Il est transmis aux héritiers.
Pour ne pas soumettre toute utilisation de phonogrammes à l'autorisation préalable des artistes interprètes et des producteurs, la loi dite « Lang » de 1985 a institué une "rémunération équitable" (article L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle).
Cette loi est la transposition en droit français de la convention de Rome de 1961.
L’article L. 214-1 du code prévoit ainsi que "lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion".
En contrepartie, l’artiste interprète et le producteur perçoivent une rémunération équitable assise sur les recettes de l'exploitation ou évaluée forfaitairement.
Cette rémunération (et donc le droit d’utiliser les phonogrammes) s’applique quel que soit le lieu de fixation du phonogramme, mais n’est reversée que dans les états membres de l’Union Européenne (directive du 19 novembre 2002) et dans les autres états signataires de la Convention de Rome (déclaration de la France sous l’article 12 de la Convention)
Le taux de cette rémunération est déterminé soit par des accords entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes (article L. 214-3 du code) soit, à défaut d’accord, par une commission administrative (article L. 214-4 du code).
En 2005, le montant de la rémunération équitable s’élève
auquel il convient d’appliquer divers abattements selon les situations.
Le défaut de versement de la rémunération équitable est un délit (article L. 335-4 alinéa 3 du code) puni d’une peine d’amende de 300.000 euros.
En application de l’article L. 214-5 du code, cette rémunération est obligatoirement perçue par une société de perception et de répartition de droits, actuellement la « Spré » (www.spre.fr).
La SPRÉ (Société pour la Perception de la Rémunération Equitable) collecte auprès des utilisateurs et répartit entre les quatre sociétés qui représentent les artistes interprètes d'une part et les producteurs d'autre part. Pour les artistes et musiciens interprètes, ce sont:
Pour les producteurs, ce sont:
La SPRÉ a donné un mandat à la SACEM pour collecter les sommes dues par les utilisateurs de phonogrammes du commerce (de musiques) qui sonorisent des lieux (commerces, centres commerciaux, etc.).
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