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| Panneaux AB6 et AB7 Route à caractère prioritaire |
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| Catégorie | Signalisation de priorité |
|---|---|
| Signification | Annonce ou rappel du début ou de fin d’une route à caractère prioritaire |
| Apparu en | 1970 |
| Modèle en vigueur | 1970 |
| Catégories de signaux | |
| Danger • Priorité • Prescription • Indication • Services • Direction • Jalonnement piétonnier • Jalonnement cyclable • Information locale • Localisation • Agglomération • Passage à niveau • Information • Idéogramme • Temporaire • Panonceau • Symbole • Sécurité routière • Balise | |
Les panneaux de signalisation AB6 et AB7 avertissent du début ou de la fin du caractère prioritaire d’une route, soit[1] :
Sommaire |
La notion de priorité d’une route par rapport à une autre apparaît en France dès 1921 avec l’instauration de la priorité des routes nationales sur les autres routes, puis en 1927 avec la priorité à droite. Le décret du 25 septembre 1932 crée les routes à grande circulation qui sont de fait les premières routes prioritaires. Ces routes sont en fait des routes nationales qui bénéficient d’une priorité absolue sur toutes les routes.
Mais la notion de route à caractère prioritaire au sens large apparaît formellement au niveau international avec le protocole international de Genève de 1949. Elle est traduite par les panneaux A8 et A9 indiquant respectivement l’état de route à caractère prioritaire et de fin de priorité. Ce protocole n’a toutefois pas de caractère obligatoire et est plutôt considéré comme un catalogue dans lequel chaque état peut retenir les panneaux qui lui conviennent. Ainsi la France n’adoptera pas ces signaux car ils ne correspondent pas au régime de priorité en vigueur sur le territoire.
Il faudra attendre l’arrêté du 23 juillet 1970 pour que ces panneaux soient réglementés sous les codes AB6 et AB7.
Le panneau AB6 est à poser dans les cas suivants[1] :
Il est placé soit au début de la section, soit au-delà, mais avant la première intersection rencontrée[1].
Sur une route prioritaire, le régime de priorité ayant été signalé au début de la route par un panneau AB6, les voies adjacentes étant par ailleurs munies de la signalisation « Cédez le passage » (ou éventuellement « Stop »), il n'est pas nécessaire de signaler spécialement les intersections[1].
Toutefois, des panneaux AB6 seront placés à certaines intersections dans les cas suivants :
Dans certaines régions où les intersections signalées sont très espacées, on peut poser un panneau AB6 de manière à éviter que l'usager puisse parcourir plus de 5 km (ou 1 km en agglomération) sans en rencontrer un[1].
Pour que les usagers d'une route prioritaire entrant dans une agglomération puissent connaître le régime de priorité applicable à l'intérieur de celle-ci, un panneau AB6 ou AB7 est placé au-dessus du panneau de localisation :
La présence du AB6 implique, non pas que la route sur laquelle le panneau est placé conserve sa priorité dans toute la traversée de l'agglomération, mais qu'elle ne la perd pas sans que l'usager en soit averti par un signal AB7[2].
Réciproquement, sur les routes signalées à l'entrée par un AB7, un panneau AB6 doit évidemment être mis en place à l'intérieur de l'agglomération au début de toute section où la route redevient prioritaire[2].
Un panneau AB6 est posé au-dessus du panneau de fin d'agglomération si la route est prioritaire au-delà[1].
Un panneau AB7 est posé dans les mêmes conditions quand la route, qui était prioritaire avant ou dans l'agglomération, cesse de l'être au-delà de celle-ci[2].
Par application de l’article R.421-3 du code de la route, les autoroutes sont des voies prioritaires. En conséquence, le panneau AB6 n’est jamais implanté sur autoroute.
Comme pour tous les panneaux de signalisation de priorité, il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de priorité[3].
Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[4].
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.).
En agglomération les panneaux sont implantés de façon que le support gêne le moins possible la circulation des piétons.
Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57-180 du 16 février 1957.
La hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules[5].
Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales :
Dans les agglomérations bénéficiant d'un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.
Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[6].
Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[7].
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises.
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