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La notion de patrimoine culturel immatériel est apparue au début des années 1990, après les recommandations de 1989 sur la protection des cultures traditionnelles, et en contrepoint du patrimoine mondial tourné essentiellement vers les aspects matériels de la culture.
En 1997 s’est tenue à Marrakech, à l’initiative d’intellectuels marocains et de l’UNESCO, une réunion au cours de laquelle a été défini le concept de « patrimoine oral de l’humanité », et décidé d’établir une distinction pour la préservation et la mise en valeur des « chefs-d’œuvre » de ce patrimoine.
Cette distinction appelée « Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité »[1] a été octroyée pour la première fois en 2001 après étude approfondie, à une première liste de patrimoines sur candidatures proposées par les États. Une nouvelle liste est établie tous les deux ans par un jury international. Les chefs-d’œuvre proposés doivent être une expression culturelle vivante ou menacée. Ils doivent aussi faire l’objet de programmes de préservation et de promotion, le fait d’être inscrit sur la liste de l’UNESCO n’étant pas une garantie absolue de protection.
En 2003 la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été adoptée par l’UNESCO[2]. Elle est entrée en vigueur au mois d’avril 2006, et la première Assemblée générale[3] s’est tenue au mois de juin 2006. Les directives opérationnelles de cette convention sont données par le Comité intergouvernemental[4]. Avec l’entrée en vigueur de la Convention, le programme de la proclamation a pris fin. À l’image du patrimoine mondial ont été créées des listes, une liste représentative et une liste de sauvegarde urgente, où ont été inscrits les chefs-d’œuvre précédemment proclamés, et où de nouveaux éléments sont inscrits annuellement depuis 2008[5]. En novembre 2011, 139 États avaient déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion pour la Convention[6].
En 2001, l’UNESCO a effectué une enquête[7] auprès d’États, d’organisations internationales et d’ONG afin de définir ce terme, et une Convention[8] a été adoptée pour sa protection.
Selon la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adopté le 17 octobre 2003 le patrimoine culturel immatériel (PCI) – ou patrimoine vivant – est la source principale de notre diversité culturelle et sa continuation une garantie pour une créativité continue et est défini ainsi :
« On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable. »
Selon Cécile Duvelle, responsable de la division du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO : « La Liste représentative ne vise pas à récompenser les meilleures expressions culturelles du monde. La seule chose que l’on prend en compte, c’est l’importance subjective qu’a telle ou telle pratique pour la communauté qui la maintient en vie »[9]. Les modalités d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel diffèrent donc de celles de la Liste du patrimoine mondial inscrivant des biens « qui ont une valeur universelle exceptionnelle »[10].
Les dossiers d’inscription complexes doivent être réalisés par les pays concernés, ainsi certains pays motivés par les inscriptions comme la Chine ou la Croatie peuvent paraitre surreprésentés alors qu’aucun pays africain n’a présenté de dossier en 2010[11]. Cécile Duvelle regrette également l’« instrumentalisation politique à des fins nationalistes » après l’inscription de pratiques culturelles dans certains pays[9].
En 2011, le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a examiné 73 dossiers, ce qui a amené la directrice générale de l'UNESCO à déclarer que la convention pourrait être victime de son propre succès car seulement 60 nominations peuvent être traités par chaque session annuelle[12].
« Dans les dossiers de candidature, il est demandé à l’(aux) État(s) partie(s) soumissionnaire(s) de démontrer qu’un élément proposé pour l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité répond à l’ensemble des critères suivants :
- R.1 L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention.
- R.2 L’inscription de l’élément contribuera à assurer la visibilité, la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité humaine.
- R.3 Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et de promouvoir l’élément sont élaborées.
- R.4 L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.
- R.5 L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire de(s) (l’) État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini dans les articles 11 et 12 de la Convention. »
— [13]
« Dans les dossiers de candidature, il est demandé à l’(aux) État(s) partie(s) soumissionnaire(s) de démontrer qu’un élément proposé pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente satisfait à l’ensemble des critères suivants :
- U.1 L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention.
- U.2
- a. L’élément nécessite une sauvegarde urgente parce que sa viabilité est en péril, en dépit des efforts déployés par la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus et l’(es) État(s) partie(s) concerné(s) ;
- ou b. L’élément se trouve dans une nécessité extrêmement urgente de sauvegarde parce qu’il fait l’objet de menaces sérieuses auxquelles il ne pourrait pas survivre sans sauvegarde immédiate.
- U.3 Des mesures de sauvegarde sont élaborées pour qu’elles puissent permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément.
- U.4 L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.
- U.5 L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s) territoire(s) de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini dans les articles 11 et 12 de la Convention.
- U.6 Dans des cas d’extrême urgence, l’(es) État(s) partie(s) concerné(s) a (ont) été dûment consulté(s) sur la question de l’inscription de l’élément conformément à l’article 17.3 de la Convention. »
— [13]
« Le Comité sélectionne parmi les programmes, projets ou activités qui lui sont proposés ceux qui répondent le mieux à tous les critères suivants :
- P.1 Le programme, le projet ou l’activité implique une sauvegarde telle que définie à l’article 2.3 de la Convention.
- P.2 Le programme, le projet ou l’activité aide à la coordination des efforts de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau régional, sous-régional et/ou international.
- P.3 Le programme, le projet ou l’activité reflète les principes et les objectifs de la Convention.
- P.4 Le programme, le projet ou l’activité a fait preuve d’efficacité en termes de contribution à la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné.
- P.5 Le programme, le projet ou l’activité est ou a été mis en œuvre avec la participation de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés, et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.
- P.6 Le programme, le projet ou l’activité peut servir de modèle, selon le cas sous-régional, régional ou international, à des activités de sauvegarde.
- P.7 L’(es) État(s) partie(s) soumissionnaire(s), l’(es) organe(s) chargé(s) de la mise en œuvre et la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés sont d’accord pour coopérer à la diffusion de meilleures pratiques si leur programme, leur projet ou leur activité est sélectionné.
- P.8 Le programme, le projet ou l’activité réunit des expériences qui sont susceptibles d’être évaluées sur leurs résultats.
- P.9 Le programme, le projet ou l’activité répond essentiellement aux besoins particuliers des pays en développement. »
— [13]
En 2009 a été créée une liste des éléments en sauvegarde urgente.
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